S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
29. Le programme de formation et d’information visé à l’article 62.5 de la Loi s’adresse à toutes les personnes visées à l’article 62.1 de la Loi exposées à un produit dangereux ou susceptibles de l’être.
Ce programme doit être adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur ce lieu.
Ce programme doit également prévoir les moyens qu’un employeur doit mettre en oeuvre afin de favoriser la compréhension et la maîtrise des connaissances acquises par un travailleur, ainsi que sa capacité d’appliquer convenablement les règles de sécurité visant à protéger sa santé et son intégrité physique. À cet effet, ce programme peut notamment prévoir des évaluations ou exercices pratiques ou théoriques, des démonstrations pratiques, des concours de sécurité, des affiches placées sur le lieu de travail rappelant les règles de sécurité ou donnant de l’information sur les produits dangereux et sur les méthodes sécuritaires de travail, ou tout autre moyen approprié. Il peut également prévoir la périodicité à laquelle les travailleurs doivent suivre à nouveau la formation.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.